LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 3 — De l’administration de la preuve
Article 434
Lorsqu’un témoin, dûment convoqué, ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public ou sur demandes des autres parties, ordonner sa comparution, au besoin par la force publique, décider de la lecture du procès-verbal d’audition du concerné par le juge d’instruction, ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit condamner le témoin, qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours de sa notification à personne, le tribunal est tenu d’y statuer sur cette opposition, soit pendant l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre, le témoin qui ne comparait pas a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres.