LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 1 — Dispositions générales
Article 427
Tous les incidents sont réglés par le tribunal criminel, sans la participation des jurés, les réquisitions du ministère public et les parties ou leurs avocats entendus.
Les jugements concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond.
Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d’appel et peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond lorsqu’elles sont rendues par le tribunal criminel d’appel.