LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 1 — Dispositions générales
Article 421
Les audiences du tribunal sont publiques, à moins que la publicité ne porte atteinte à l’ordre public ou aux mœurs publiques. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis clos par jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
L’audience se poursuit, sans interruption, jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut être suspendue pour le repos des magistrats, des jurés, des parties ou des avocats.