LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 5 — De l’ouverture de la session › Section 1 — De la révision de la liste des jurés
Article 417
Si un des jurés présents ne remplit plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 398 ci-dessus, ou est frappé d’incapacité juridique ou d’incompatibilité prévues aux articles 399 et 400 ci-dessus, le président et les magistrats membres du tribunal ordonnent la radiation de son nom de la liste.
Il en est de même pour les jurés décédés.
Si, en raison de cette défaillance ou de cette radiation, le nombre des jurés, dont les noms des jurés titulaires demeurent inscrits sur la liste devient inférieur à douze (12), le complément est assuré par les jurés suppléants, qui remplacent les autres selon l’ordre d’inscription de leurs noms sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance de ce nombre, il est procédé à un tirage au sort, en audience publique, parmi les jurés de la commune inscrits sur la liste annuelle.
Toute modification de la liste des jurés doit être notifiée à l’accusé par le greffe avant qu’il ne soit interrogé sur son identité. 13 août 2025