LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 4 — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 412
Le président du tribunal criminel, peut, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction judiciaire.