LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 4 — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 407
Le président du tribunal criminel de première instance ou le magistrat délégué par lui, interroge l’accusé poursuivi pour crime dans le plus bref délai.
Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification.
L’accusé est invité par le président à choisir un avocat pour l’assister dans la défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office.
Du tout, il est dressé procès-verbal qui est signé par le président, le greffier, l’accusé et, le cas échéant, l’interprète.
Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention.
L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
En cas d’appel, l’interrogatoire se limite à la vérification, par le président du tribunal criminel d’appel, de la constitution d’un avocat par l’accusé pour assurer sa défense.
À défaut, il lui est désigné un d’office.