LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 4 — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 406
Le procureur général transmet au greffe du tribunal criminel de première instance le dossier de l’affaire et les éléments de conviction dès le prononcé de l’ordonnance de renvoi.
En cas d’appel, le dossier de l’affaire ainsi que les éléments de conviction sont transmis au tribunal criminel d’appel.
L’accusé détenu est transféré à l’établissement pénitentiaire situé dans le ressort du tribunal, il est jugé à la plus proche session criminelle.
L’accusé en fuite est jugé par défaut.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 53