LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 4 — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 405
L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de première instance, est notifié par le greffe de l’établissement pénitentiaire à l’accusé détenu, s’il n’a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article 297 ci-dessus.
Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes et les conditions prévues aux articles 609 à 620 de la présente loi.
La procédure de notification de l’arrêt de renvoi n’est pas applicable devant le tribunal criminel d’appel.