LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 3 — De la composition du tribunal criminel › Section 3 — De l’établissement de la liste des jurés
Article 404
Le procureur général notifie à chaque juré une copie du rôle de la session à laquelle il est affecté, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture de ladite session.
La date d’ouverture est mentionnée dans l’acte de notification, lequel doit également comporter une injonction de se présenter au jour et à l’heure indiqués, à défaut de quoi, les sanctions prévues à l’article 416 ci-dessous, seront appliquées.
Si la notification n’est pas faite à la personne du juré, elle doit l’être à son domicile et au président de l’assemblée populaire communale, lequel est tenu de l’informer de sa désignation en qualité de juré.