LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 3 — De la composition du tribunal criminel › Section 2 — De la fonction des jurés
Article 400
La fonction de juré est incompatible avec les fonctions de :
1. membre du Gouvernement, du Parlement ou de magistrat ;
2. secrétaire général du Gouvernement ;
3. secrétaire général et directeur au niveau des ministères ;
4. officiers et agents en service de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, des douanes, des personnels des corps des greffes, des corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, des services des eaux et des forêts, des contrôleurs budgétaires, des agents de la répression des fraudes, des agents de l’administration fiscale, ainsi que les médecins légistes, tant qu’ils sont en activité.
Ne peut être désignée comme juré dans une affaire portée devant le tribunal criminel toute personne qui, dans cette même affaire, a déjà accompli un acte de police judiciaire, une mesure d’instruction, un témoignage, ou agi comme dénonciateur, expert, plaignant, partie civile ou ayant été civilement responsable.