LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 3
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 9, la renonciation ou la non introduction de l’action civile devant la juridiction pénale ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.