LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 3 — De la composition du tribunal criminel › Section 1 — Dispositions générales
Article 396
Le président du tribunal criminel de première instance ou d'appel peut, après avoir procédé au tirage au sort des jurés titulaires, ordonner également le tirage au sort d’un ou de plusieurs jurés suppléants, lesquels sont tenus d’assister et de suivre les plaidoiries.
Les jurés suppléants complètent la composition de la juridiction en cas d’empêchement de l’un des jurés titulaires.
Cette décision est prise par ordonnance motivée du président de la Cour.
Les jurés sont remplacés selon l’ordre du classement des jurés suppléants, préalablement tirés au sort.