LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 3 — De la composition du tribunal criminel › Section 1 — Dispositions générales
Article 395
Le tribunal criminel de première instance est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de conseiller à la Cour, président et de deux (2) magistrats assesseurs et de deux (2) jurés.
Le tribunal criminel d’appel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, président et de deux (2) magistrats assesseurs ayant le grade de conseiller à la Cour et de deux (2) jurés.
Le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d'appel, lorsqu'ils statuent sur des crimes liés au terrorisme, aux stupéfiants et à la contrebande, sont composés uniquement de magistrats.
Un ou plusieurs magistrats d’une autre Cour, peuvent, le cas échéant, être délégués, pour compléter la composition du tribunal criminel, par décision des présidents des Cours concernées.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.
Il est, en outre, désigné, par ordonnance du président de la Cour, un ou plusieurs magistrats suppléants pour chaque audience des tribunaux criminels de première instance et d’appel pour compléter la composition du tribunal en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats titulaires.
Le magistrat suppléant doit assister aux audiences du début et en suivre le déroulement jusqu’à la déclaration par le président de la clôture des débats.
Lorsque le président se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, il est remplacé par le magistrat titulaire ayant le grade le plus élevé.
Lorsqu’un magistrat titulaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, le président pourvoit, par ordonnance, à son remplacement, par un magistrat suppléant présent à l’audience.