LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 2 — De la constitution de partie civile
Article 376
Toute personne qui, conformément à l’article 3 de la présente loi, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.