LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 374
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président peut, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai, par la force publique, devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet au procureur de la République une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.