LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 365
Les mineurs de moins de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants et descendants des parties, leurs conjoints, frères, sœurs, alliés au même degré en ligne directe, ainsi que toute personne liée à eux par un rapport de subordination sont dispensés de prêter serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y opposent.