LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 363
Les témoins doivent, sur demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable, de la victime ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la victime ou la partie civile.