LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 361
Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Le ministère public, la défense ainsi que la partie civile, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Le président peut interdire de répondre à la question si elle est non productive ou inopportune.