LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 360
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article 172 ci-dessus.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner qu’il soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Dans ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition devant la même juridiction.