LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 358
Après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 493 ci-dessous, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.