LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 4 — Des fonctionnaires et agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
Article 33
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, les saisissent et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.