LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 3 — Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
Article 337
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 335 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle ont compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication prévues ci-dessous, et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ;
— les infractions relatives à la diffusion et à la propagation, dans le public, d’informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ;
— les infractions, à caractère organisé ou transnational, relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et des institutions publiques ;
— les infractions de la traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants ;
— les infractions de discrimination et de discours de haine.