LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 2 — Du pôle pénal national économique et financier
Article 334
S'il existe des indices sérieux et concrets que les biens de la personne condamnée pour une infraction relevant de la compétence du pôle pénal national économique et financier ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvés en tant que tels dans son patrimoine ou sont mélangés avec des choses licites, le procureur de la République peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne condamnée à concurrence du montant de la condamnation, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il y a suffisamment d'indices sérieux et concrets que le suspect a transféré le bien à un tiers ou lui a permis de l'acquérir dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer gravement l'exécution d'une éventuelle confiscation ; 2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que les biens lui ont été transférés directement ou indirectement par le condamné en vue de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle confiscation.
Dans sa décision du recours à la saisie élargie par équivalent, le procureur de la République signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie, ainsi que les informations dont ressort ou peut être déduit que le tiers en a eu connaissance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 47 Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.
Les biens insaisissables conformément à la législation nationale en vigueur ne peuvent, en aucun cas, être saisis.