LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 2 — Du pôle pénal national économique et financier
Article 331
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut, dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 330 ci-dessus, accomplir toute perquisition, saisie, audition ou demande de renseignements bancaires et financiers du condamné.
Il peut recourir aux modes spéciaux d’investigations prévus au présent code.
Il peut également requérir l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques de lui communiquer les renseignements relatifs à l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé.
La personne requise ou l'organisme requis prête son concours sans délai à l'exécution des mesures susvisées.
La responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement de l’enquête judiciaire.
La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal.