LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 2 — Du pôle pénal national économique et financier
Article 330
Dans les infractions relevant de la compétence du pôle pénal national économique et financier, le procureur de la République peut recourir à une enquête judiciaire pour la recherche, l'identification et la saisie des fonds et des biens d’un condamné sur lesquels la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation ou des frais de justice peut être exécutée.
L’enquête est menée par et sous l'autorité et la direction du procureur de la République, à l'égard de l'auteur condamné et des tiers qui conspirent sciemment avec lui afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.
Toute personne appelée à prêter son concours à l'enquête prévue au présent article, est tenue au secret, sous peine des sanctions prévues pour la violation du secret professionnel.
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire national, tous les actes d'exécution prévus dans l’article 331 ci-dessous.