LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 2 — Du pôle pénal national économique et financier
Article 317
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 58, 70 et 468 de la présente loi, dans les infractions prévues ci-dessous et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal ;
— les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
— les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les infractions relatives à la monnaie et au crédit ;
— les infractions relatives à la bourse des valeurs mobilières ;
— les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales.