LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 1er — Des pôles judiciaires spécialisés
Article 310
La compétence territoriale du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière d’infractions, de stupéfiants et de substances psychotropes, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants, d’enlèvement de personnes et de spéculation illicite, appelé dans le corps du texte « pôles judiciaires spécialisés ».