LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 3 — Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire
Article 306
Si la chambre d’accusation estime que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire a commis une infraction à la législation pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou pour l’officier de police judiciaire des services militaires de sécurité, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.