LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 3 — Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire
Article 304
Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête, elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire mis en cause en ses moyens de défense.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier tenu au parquet général de la Cour.
L’officier ou l’agent de police judiciaire, le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un avocat.