LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 3 — Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire
Article 303
La chambre d’accusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers et agents de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Le procureur général militaire, territorialement compétent, est informé lorsqu’il s’agit des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers et agents de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, près la même Cour, après avis du procureur général militaire, territorialement compétent, rendu dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine.