LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 2 — Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
Article 301
Le président de la chambre d'accusation contrôle la détention provisoire.
A cet effet, il effectue une fois tous les trois (3) mois, au moins, une visite dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la Cour pour y vérifier la situation des inculpés détenus. Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d'instruction les observations nécessaires afin qu'il prenne les mesures utiles.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d'accusation, soit à tout autre magistrat de la Cour.
Il peut, en toutes circonstances, saisir la chambre d'accusation afin qu'elle statue sur le maintien en détention d'un inculpé conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre. 13 août 2025