LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 2 — Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
Article 300
Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la Cour. Il vérifie notamment les conditions d’application de l’article 141 alinéas 5 et 6 ci-dessus et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trois (3) mois, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général.