LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 3 — Des agents de police judiciaire
Article 29
Sont agents de la police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes des services militaires de sécurité, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ainsi que les agents garde-côtes du service national de garde-côtes, qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11