LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 296
Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des membres, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.
La chambre d’accusation réserve les dépens, si sa décision n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la victime et/ou la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.