LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 294
Lorsque la chambre d’accusation est saisie suivant la procédure prévue à l’article 262 ci-dessus et que, l’inculpé est détenu, la chambre d’accusation doit statuer sur le fond dans un délai :
— de deux (2) mois, au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes passibles de la réclusion à temps de moins de vingt (20) ans ;
— de quatre (4) mois, au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à temps ou plus, de réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;
— de huit (8) mois au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, ou des autres crimes portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou de crime transnational.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l’inculpé est mis d’office en liberté.