LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 291
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.