LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 2 — Des officiers de police judiciaire
Article 28
Sous réserve des dispositions de l’article 304 ci-dessous, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la Cour.
Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal.
En outre, le procureur général de la Cour d’Alger tient un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire des services militaires de sécurité et des services centraux de la police judiciaire qui sont notés par lui, sur rapport du procureur de la République auprès du tribunal de leur résidence professionnelle.
La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement.