LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 289
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire dont elle charge l'un de ses membres et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 278, 279 et 280 de la présente loi.