LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 288
Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, ou quand l’infirmant elle ait décidé une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en tout autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel jouit de son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.