LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 282
La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information complémentaires qu’elle juge utiles. Elle peut également, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.