LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 2 — Des officiers de police judiciaire
Article 27
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et doivent s’empresser d’informer, sans délai, le procureur de la République territorialement compétent des crimes et des délits dont ils ont eu connaissance.
Les procès-verbaux comportent l'identité complète des parties, leurs lieux de résidence, leurs déclarations, si possible leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone.
Les officiers de police judiciaire doivent informer les parties de la possibilité de leur adresser les citations ou les notifications à leurs adresses électroniques ou à leurs numéros de téléphone, de recueillir leur consentement explicite à être citées et notifiées par ces moyens et les avertir qu’ils doivent informer le juge compétent de tout changement de ces adresses ou numéros et mentionner ces avis au procès-verbal de leur audition, sous peine d’irrégularité de ces procès-verbaux.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir, directement, l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis et de traduire devant lui les suspects s'il leur demande de le faire.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.