LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 277
Le procureur général lorsqu’il reçoit postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 271 ci-dessus, les pièces du dossier sont transmises, et, le cas échéant, l'inculpé est déféré, au procureur de la République compétent pour qu’il en soit disposé conformément aux dispositions de la présente loi.