LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 275
Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l’appel prévu par l’article 268 ci-dessus, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si un supplément d’information est ordonné.