LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 2 — Des officiers de police judiciaire
Article 26
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 20 et 21 ci-dessus. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations par tous moyens y compris par voie électronique. Ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires.
A l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, solliciter ou recevoir des ordres, instructions ou réquisitions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 73 et suivants de la présente loi.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l'effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, des signalements ou des photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies.