LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 13 — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Article 266
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois (3) jours, à compter du jour de l'ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 259 ci-dessus, en cas d'appel du ministère public, l'inculpé est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.