LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 12 — Des ordonnances de règlement
Article 264
Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures par lettre recommandée, à l’avocat de l’inculpé, à la victime, à la partie civile ou à leurs avocats de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission du dossier de l'affaire au procureur général, à celle de la victime ou de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, il en est informé par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé, la victime ou la partie civile peuvent interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre (24) heures.
Avis de toutes les ordonnances du juge d’instruction est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.