LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 12 — Des ordonnances de règlement
Article 262
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la Cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné par la juridiction d’instruction conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction de renvoi ou l’intervention d’une décision de non-lieu rendue par la chambre d’accusation, si l’inculpé n’a pas été libéré antérieurement.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.