LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 12 — Des ordonnances de règlement
Article 258
Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, après formalisation et numérotation de ses pièces par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix (10) jours, au plus tard.
Le juge d’instruction examine les preuves, et s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la législation pénale.