LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 11 — Des nullités de l’information
Article 253
Les dispositions prescrites à l’article 175 ci-dessus, relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 180 ci-dessus, relatif à l’audition de la victime et de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues ou son avocat, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.