LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 252
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et s’il y a lieu, à la victime et à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, déclare par décision motivée, soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.